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30/06/2009

jepial @ generic, "restitution..."


jepial @ generic, "resurrection",

extrait de / extract from: "textures"

























"Des restes humains, trop humains ?


par Laurent Berger

[26-09-2008]


À qui appartiennent les restes humains présents dans les collections ethnographiques ? Doivent-ils demeurer dans les musées ou être restitués à leur société d’origine? Laurent Berger revient sur les enjeux anthropologiques et politiques de ces questions qui suscitent aujourd’hui de nombreuses controverses.


Une récente affaire a introduit sur la scène publique française une situation déjà familière aux musées étrangers depuis une vingtaine d’années : la confrontation des établissements publics aux demandes de restitution de biens culturels, qui pour une majorité sont des objets constitués en partie ou en totalité de restes humains [1]. En octobre 2007, la ministre de la Culture et de la Communication faisait ainsi saisir le tribunal administratif de la ville de Rouen pour suspendre la décision prise par son conseil municipal de restituer à la Nouvelle-Zélande la tête maorie tatouée et momifiée (toi moko), conservée dans les collections de son muséum d’histoire naturelle et d’ethnographie. Deux mois plus tard, ce tribunal annulait effectivement cette délibération au motif que la ville aurait dû au préalable consulter la commission chargée d’examiner les demandes de déclassement des pièces issues des collections publiques. Celles-ci étaient en effet légalement inaliénables, et ne pouvaient donc être cédées à moins d’être déclassées sur avis de la commission nationale des musées. Le problème, cependant, était que cette toi moko avait été donnée à ce musée, et ne pouvait donc faire l’objet d’une quelconque procédure de déclassement [2].

Afin d’éclairer les enjeux noués autour de cette controverse, un symposium international fut organisé dans la foulée au musée du quai Branly [3]]. Il apparut que de véritables questions anthropologiques sous-tendaient ce débat. Quel était en effet le statut ontologique de ces restes incorporés aux collections : étaient-ils encore des personnes ? De purs artefacts ? De simples choses ? Des œuvres d’art singulières ? De quel régime de propriété relevaient-ils alors ? Étaient-ce les droits coutumiers, les droits nationaux, le droit international ou bien les codes déontologiques professionnels qui étaient les plus à même de qualifier leur régime d’appropriation, de circulation et d’utilisation (fig.1)? Comment arbitrer dans ces conditions les intérêts contradictoires s’exprimant à leur égard et négocier alors des relations de partage ne lésant ni le projet muséal, ni le droit de regard légitime des groupes et des individus à l’origine de leur existence ? Fallait-il conserver ces objets spécifiques, voire les utiliser, et si oui, de quelle façon et dans quel but? Valait-il mieux les restituer, voire les détruire, mais dans ce cas, qui pouvait en décider, et à qui devait-on les rendre?"


source & texte complet de l’article:


http://www.laviedesidees.fr/





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